Article 55. Redressement, Sauvegarde et Liquidation judiciaire.
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Conformément à l’article L.212-15 du Code de la Mutualité, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l’égard de la Mutuelle qu’à la requête de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d’office ou, après avis conforme de l’Autorité, être saisi d’une demande d’ouverture de cette procédure par le procureur de la République. Le président du tribunal ne peut être saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de conciliation instituée par l’article L.611-4 du code de commerce ou d’une procédure de sauvegarde visée à l’article L.620-1 du même code, à l’égard de la Mutuelle, qu’après avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsqu’il est saisi d’une demande du règlement amiable institué par les articles L.611-3 à L.611-6 du code du commerce, le président du tribunal en informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si possible avant l’ouverture de cette procédure ou, à défaut, immédiatement après. Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard de la Mutuelle, son agrément est retiré selon les modalités de l’article L.325-1 du code des assurances. Dans ce cas, les dispositions des articles L.326-4, L.326-9 et L.326-14 du code des assurances sont applicables. La Mutuelle reste soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu’à ce que l’ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par la Mutuelle ait été intégralement et définitivement réglé aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l’objet d’un transfert autorisé dans les conditions prévues à l’article L.212-11. Après autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le liquidateur peut poursuivre certaines activités de la Mutuelle concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation. |